Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 6 Joumada I 1429 (12 Mai 2008) fixant les mesures d'application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code du travail
Pour permettre aux personnes d’exécuter les tâches visuelles avec efficacité et précision, un éclairage adéquat et approprié doit être assuré. L’éclairage peut être fourni par la lumière du jour, l’éclairage artificiel ou une combinaison des deux.
Le niveau de visibilité et de confort requis dans un grand nombre de lieux de travail dépend du type et de la durée de l’activité.
Des valeurs minimales réglementaires d’éclairement sont définies, pour les locaux affectés au travail, qui varient suivant la nature de l’activité professionnelle.